Le 12 mai 2011

Divorce par consentement mutuel.

Cette procédure de Divorce, régi par les article 230 à 232 du Code Civil ainsi que par les articles 1088 à 1105 du Code de Procédure Civile implique un climat dans ...

Cette procédure de Divorce, régi par les article 230 à 232 du Code Civil ainsi que par les articles 1088 à 1105 du Code de Procédure Civile implique un climat dans lequel les futurs ex-époux ont trouvé un accord sur le tout.

Elle permet également aux parties de ne choisir qu'un seul et même Avocat, ce qui représentera un avantage en matière de coût.

L'aide juridictionnelle est envisageable en la matière.

En revanche si au terme des négociations les parties venaient à ne pas s'entendre et à opter pour une autre procédure, l'Avocat choisi au départ ne pourra plus assister ni l'un, ni l'autre, et devra se dessaisir du dossier.

Au terme de l'article 230 du Code Civil : "Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce".

L'avocat rédigera une requête conjointe qui reprendra les éléments d'état civil des époux ainsi que leur numéro de sécurité sociale et joindra une convention en divorce envisageant l'ensemble des conséquences du divorce.

La convention envisagera les mesures concernant les époux ( nom, résidence, prestation compensatoire liquidation, prise en charge des dettes etc...) et les enfants ( autorité parentale conjointe, résidence fixe ou alternée, pension alimentaire ainsi que le droit de visite et d'hébergement ).

Cette requête et cette convention seront signées par l'enssmble des parties ainsi que par leur conseil, et soumise au Juge aux affaires familiales qui convoquera les parties à son audience.

Article 232 du Code Civil : "Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux".

Au terme de l'article 1100 du Code de Procédure Civile :" Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention. Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.

L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce".

Cette procédure est une procédure rapide puisqu'une seule audience est prévue devant le Juge alors qu'auparavant il en fallait deux.

Les parties entrent tout d'abord seule, chacune leur tour, or la présence de leur Avocat, avant d'être tous réunies en audience.

Le magistrat analysera les termes de la convention en divorce préparée par le ou les avocat(s) en présence des parties, en  donnera lecture  et l'homologuera pour lui donner force exécutoire, c'est-à-dire valeur de jugement en divorce.

Si le couple possède un bien immobilier, cette procédure n'est envisageable qu'après avoir procédé à un projet de liquidation du régime matrimonial, projet qui sera joint à la convention de divorce, sauf à ce que le bien soit vendu avant.

EN l'espèce, il est recommandé, pour cette forme de divorce, de ne plus avoir de bienc immobiliers en commun, afin de bénéficier de sa rapidité.

Le jugement de Divorce ne peut faire l'objet d'un appel mais d'un pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours suivant son prononcé.

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